Article CH 9 : Conduits de fumée § 1. Les conduits
de fumée ainsi que les conduits en maçonnerie de raccordement aux
chaudières ne doivent, en aucun cas, traverser les locaux destinés
au stockage du combustible ni être incorporés à la paroi séparatisme. § 2.Les tuyaux de raccordement en métal ou autres matériaux
incombustibles à paroi mince ne doivent, dans leur parcours, emprunter
d'autres locaux que la chaufferie. |