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Article CH 9 : Conduits de fumée
(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000)

§ 1. Les conduits de fumée ainsi que les conduits en maçonnerie de raccordement aux chaudières ne doivent, en aucun cas, traverser les locaux destinés au stockage du combustible ni être incorporés à la paroi séparatisme.

§ 2.Les tuyaux de raccordement en métal ou autres matériaux incombustibles à paroi mince ne doivent, dans leur parcours, emprunter d'autres locaux que la chaufferie.

 

 

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